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Santé et Sécurité au Travail

Quels sont les seuils qui déclenchent une obligation de négocier un accord dans le cadre de la prévention des risques professionnels ?

La loi sur la pénibilité de 2010 a instauré l'obligation pour certaines entreprises de négocier un accord ou d'élaborer un plan d'action de prévention de la pénibilité.



Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises concernées par l'obligation de négocier sur la prévention de certains risques professionnels sont celles qui ont au moins 50 salariés ou appartiennent à un groupe d'au moins 50 salariés et qui remplissent une des 2 conditions suivantes :



  • au moins 25 % des salariés exposés à l'un des 6 facteurs de risques professionnels (ex-pénibilité) : activités en milieu hyperbare, températures extrêmes, bruit, travail de nuit, travail en équipes, travail répétitif (C. trav., art. L. 4161-1, 2°, b, c et d et 3°);
  • un indice de sinistralité supérieur à 0,25. Cet indice est le rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d'accidents du travail (hors accidents de trajet) et de maladies professionnelles, et l'effectif de l'entreprise. Dit autrement, le seuil au-delà duquel l'entreprise est obligée d'engager la négociation de ces accords de prévention est fixé à 250 AT-MP pour 1 000 salariés sur 3 ans.


Précision : Il convient de retenir, au titre des ? 3 dernières années connues ?, les années N-4, N-3 et N-2 (par exemple 2015, 2016 et 2017, pour 2019). De plus, l'effectif à considérer correspond à celui de l'année N-2, et, il faut prendre en compte l'ensemble des AT/MP, y compris ceux n'ayant pas généré d'arrêt de travail.



Les Carsat se chargent de faire le calcul de l'indice de sinistralité et connaissent la proportion des salariés exposés déclarés (C. trav., art. R. 4162-4). Elles avertissent donc les entreprises concernées par cette obligation de négocier un accord, lorsqu'elles leur notifient les taux de cotisation AT-MP de l'année.
10 000 entreprises devraient être concernées au titre de cet indice, selon les prévisions de la Cnam. A la fois dans la métallurgie, le bâtiment, le transport, le commerce, l'industrie de l'alimentation ou encore l'aide à la personne.



Pour en savoir plus, consultez la fiche conseil : "Mettre en place une démarche pénibilité"

Les conducteurs de chariots doivent-ils obligatoirement avoir le CACES ?

Un travailleur qui conduit un chariot automoteur de manutention à conducteur porté doit être titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur (C. trav., art. R. 4323-56). Le code du travail précise bien que c’est l’employeur qui est responsable de l’évaluation des compétences du travailleur. Celle-ci doit prendre en compte les éléments suivants :

  • un examen d’aptitude réalisé par le médecin du travail ;
  • un contrôle des connaissances et du savoir-faire de l’opérateur pour la conduite en sécurité du chariot ;
  • une connaissance des locaux de travail et des consignes à respecter.


Le CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité) est un bon moyen (préconisé entre autres par la recommandation R 389 de la CNAM) de respecter l’obligation de contrôle des connaissances. Le candidat est évalué par un examen théorique et pratique réalisé à l'issue de la formation. En cas de réussite, le candidat se voit délivrer un certificat valable pendant 5 ans pour la ou les catégories de chariots élévateurs demandées.



Cependant, ce certificat ne suffit pas. L'employeur doit d’une part, s’assurer de l’aptitude médicale du salarié auprès de la médecine du travail et d’autre part, vérifier que le travailleur a bien la connaissance des lieux dans lesquels il sera amené à circuler, et des règles de conduite applicables (vitesse limitée, sens de circulation, zones à risques, etc.).



Une fois ces critères vérifiés, l’employeur formalise l'autorisation de conduite par un document écrit, signé, que le salarié doit avoir en permanence sur lui. L'autorisation de conduite peut être renouvelée annuellement ou rester valide tant que les trois éléments qui la constituent restent valables.




Pour en savoir plus, consultez la fiche conseil : "Utiliser les chariots de manutention en toute sécurité"

Quelle est la responsabilité de l’employeur en cas d’accident de la route d’un salarié ?

L’accident de travail qui a lieu à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de l’activité professionnelle proprement dite est un accident de mission. En effet, pendant l’exécution de la mission, et bien que le collaborateur soit alors en dehors des locaux de l’entreprise, il existe toujours un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. L’employeur est donc responsable.

En revanche, un accident qui se produit à l’occasion d’un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel est seulement un accident de trajet.

Si la responsabilité et le type d’accident sont différents, du point de vue de la prévention, le risque est le même, il s’agit du risque routier qui est à l’origine de plus de 20 % des accidents mortels au travail.

Du 16 au 20 novembre 2020, ont lieu les journées pour la sécurité routière au travail. A cette occasion, la Sécurité routière rappelle que :
• 406 personnes ont été tuées, en 2019, lors d’un déplacement lié au travail, soit 12,5 % de la mortalité routière, les trois quarts (295) lors d’un trajet domicile-travail, un quart (111) lors d’un trajet professionnel ;
• les accidents de la route font perdre 4,1 millions de journées de travail par an. En moyenne, c’est 77 jours d’arrêt pour une victime d’un accident de la route en lien avec le travail (Cnam 2017).

Des kits de communication et des supports d’animation sont mis à disposition des entreprises.


Pour plus de précision sur le risque routier consulter la fiche conseil « Gérer le risque routier »,
et l’infographie « Risque routier : votre responsabilité »

 

Quelle est la responsabilité de l’employeur en cas d’accident de la route d’un salarié ?

L’accident de travail qui a lieu à l’occasion d’un déplacement effectué dans le cadre de l’activité professionnelle proprement dite est un accident de mission. En effet, pendant l’exécution de la mission, et bien que le collaborateur soit alors en dehors des locaux de l’entreprise, il existe toujours un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. L’employeur est donc responsable.

En revanche, un accident qui se produit à l’occasion d’un déplacement entre le domicile et le lieu de travail ou entre le lieu de travail et le lieu de restauration habituel est seulement un accident de trajet.

Si la responsabilité et le type d’accident sont différents, du point de vue de la prévention, le risque est le même, il s’agit du risque routier qui est à l’origine de plus de 20 % des accidents mortels au travail.

Du 16 au 20 novembre 2020, ont lieu les journées pour la sécurité routière au travail. A cette occasion, la Sécurité routière rappelle que :
• 406 personnes ont été tuées, en 2019, lors d’un déplacement lié au travail, soit 12,5 % de la mortalité routière, les trois quarts (295) lors d’un trajet domicile-travail, un quart (111) lors d’un trajet professionnel ;
• les accidents de la route font perdre 4,1 millions de journées de travail par an. En moyenne, c’est 77 jours d’arrêt pour une victime d’un accident de la route en lien avec le travail (Cnam 2017).

Des kits de communication et des supports d’animation sont mis à disposition des entreprises.


Pour plus de précision sur le risque routier consulter la fiche conseil « Gérer le risque routier »,
et l’infographie « Risque routier : votre responsabilité »

 

Quelle est l’évolution des AT/MP ces dernières années ?

L'Assurance Maladie - Risques professionnels a publié le 26 octobre 2021 les chiffres clés 2020 en santé et sécurité. Si les accidents du travail et maladies professionnelles sont en baisse, en lien avec la pandémie, les affectations psychiques ont augmenté de manière importante.

Le nombre d'accidents du travail a diminué de 17,7 % par rapport à 2019, avec 539 833 accidents du travail. Mais attention, cette baisse est due au contexte de crise de pandémie du Covid-19. La majorité des secteurs ayant eu recours au chômage partiel ou au télétravail a constaté une baisse des accidents de travail proportionnellement à leur diminution d'activité. Les accidents de travail ont ainsi fortement diminué dans les services, en particulier pour les activités de travail temporaire (- 23,9 %) et le secteur tertiaire (- 23,3 %), mais aussi l’édition et la communication (- 19,4 %), l’alimentation (- 18,9 %) ou le commerce non alimentaire (- 18,4 %). Par contre, du fait de leur forte sollicitation pendant la crise sanitaire, la sinistralité de plusieurs métiers a augmenté : les ambulances (+2,4 %), les centrales d'achats (+ 5 %) et la vente à distance (+ 14%). La manutention manuelle reste à l'origine de la moitié des accidents, suivie par les chutes de plain-pied (17%), les chutes de hauteur (12%) et l'outillage à main (9%).

L’évolution des affections psychiques reconnues poursuit sa hausse observée ces dernières années, tant en nombre de maladies déclarées à titre professionnel qu’en nombre de prises en charge accordées. 1 441 maladies professionnelles relevant de troubles psychosociaux, soit environ 37 % de plus qu’en 2019, ont donné lieu à une prise en charge favorable par l’Assurance Maladie - Risques professionnels, sur la base de l’avis des comités d’experts médicaux saisis sur chacune de ces demandes.


Pour en savoir plus, consultez la fiche conseil : « Identifier l’accident de travail, l’accident de trajet et l’accident de mission ».

 

Au niveau national, quelle est la nouvelle instance de gouvernance en santé et sécurité, suite à la loi du 2 août 2021 (loi pour renforcer la prévention en santé au travail) ?

Le premier décret d'application de la loi « santé travail » a été publié au Journal officiel le 26 décembre 2021 (D. n°2021-1792, 23 déc. 2021 : JO, 26 déc.). Pour rappel, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août dernier modifiait la gouvernance de la santé au travail. Le texte remplaçait ainsi, au sein du Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT), le groupe permanent d'orientation (GPO) des conditions de travail par le Comité national de prévention et de santé au travail (CNPST).

Le décret précise la composition du collège des partenaires sociaux de cette nouvelle instance et les modalités de représentation des organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel qui en sont membres. Concrètement, « le comité national de prévention et de santé au travail (CNSPT) comprend :
• le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
• le collège des départements ministériels et des organismes nationaux de sécurité sociale » (C. trav., art. R. 4641-3).

Après plusieurs mois de discussions entre l'État et les partenaires sociaux sur la composition précise de ce comité, les 10 représentants des salariés et des employeurs – 5 de chaque côté – ont siégé pour la première fois mardi 11 janvier 2021, en présence du secrétaire d'État Laurent Pietraszewski. Ils ont été désignés par l'arrêté du 7 janvier 2021 (Arr. 7 janv. 2022, NOR : MTRT2200473A : JO, 8 janv.).

Pour rappel, le CNSPT a un rôle à jouer par rapport à différents sujets, et notamment :
• définir la liste et les modalités de mise en œuvre de l'ensemble socle de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle ;
• proposer des référentiels et des principes de certification des services de prévention et de santé au travail interentreprises ;
• déterminer les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention (C. trav., art. L. 4641-2-1, issu de la loi du 2 août 2021).


Pour en savoir plus, consultez la fiche conseil : « Connaître le COCT et les instances de gouvernance de la SST ».

 

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