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Un salarié peut-il être dans une situation de télétravail dans un pays étranger ?

Aucun texte n’interdit qu’un salarié dont l’employeur est situé en France travaille dans un pays étranger à son domicile. Le lieu d’exécution du contrat de travail retenu est alors le pays d’accueil, et non la France.

L’employeur et le salarié peuvent choisir la loi qu’ils souhaitent appliquer au contrat de travail (Règlement CE 593/2008). Cependant, les règles d’ordre public du pays d’accueil doivent être respectées (ex : durée du travail, salaire minimum, règles relatives à la santé et la sécurité des travailleurs, etc.).

En matière de sécurité sociale, par défaut, le salarié en télétravail à l’étranger est dans une situation d’expatriation. Exerçant  son activité dans un pays étranger, il est soumis au régime de sécurité sociale de ce pays, où doivent être réglées les cotisations sociales (Règlement CE 883/2004, art. 11).

Dans le cadre de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen ou  de la Suisse, le salarié peut, sur option de l’employeur, être détaché au sens de la sécurité sociale pour une durée  initiale de 24 mois. Le salarié continue alors à être affilié au régime de sécurité sociale  de son pays d’envoi, la France, sans cotiser dans son pays d’accueil (Règlement CE 883/2004, art. 12). Hors de ce cadre, des conventions bilatérales prévoient également la possibilité de détacher des salariés.

La fusion met-elle fin à l’amortissement des frais d’acquisition des titres de la société absorbée ?

Lorsqu’une société acquiert des titres de participation, les frais d’acquisition de ces titres (droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes) sont en principe incorporés au coût d’acquisition et donc amortis. Le Plan comptable général (article 221-1 renvoyant à l'article 213-8) offre cependant la possibilité à la société de comptabiliser ces frais en charges. L’administration fiscale s’oppose néanmoins à ce que cette charge soit immédiatement déductible en prévoyant sa réintégration au bénéfice imposable l’année d’acquisition des titres puis sa déduction extra-comptable étalée sur cinq ans (BOI-IS-BASE-30-10 n° 120 et n°170). Il s’agit donc d’un amortissement purement fiscal.

En cas de fusion (ou de TUP), se pose alors la question de savoir ce qu’il advient de cet étalement quand l’opération a lieu moins de cinq ans après l’acquisition des titres. L’administration fiscale considère dans ce cas que, quelle que soit l’option comptable retenue, les titres de la société absorbée étant annulés du fait de la fusion, les frais d'acquisition portant sur ces titres ne peuvent plus être amortis à compter sa date. Ceci est la conséquence de la prise en compte de la fraction d’amortissement non déduite des frais d’acquisition, dans le prix de revient fiscal des titres servant au calcul du boni ou du mali de fusion (BOI-IS-BASE-30-10 n° 310 et 320).

L'adoption à une majorité erronée d’une décision d’AG de copropriété, quel délai pour contester ?

De nombreuses décisions sont soumises au vote de l’assemblée générale des copropriétaires à des conditions de majorité diverses prévues par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

Une décision qui aurait été prise à une majorité erronée a bel et bien « le caractère d’une véritable décision » (Cass. 3ème civ. 2 février 1994, n°91-12.676). Un copropriétaire ne saurait invoquer une absence de décision.

La contestation doit être introduite, à peine de déchéance, par le copropriétaire opposant ou défaillant dans un délai de deux mois à compter de sa notification (article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). A défaut, la décision devient incontestable (Cass. 3ème civ. 18 novembre 2008, n°07-18.823).

Ce délai de deux mois est un délai préfix, et non un délai de prescription (Cass. 3ème civ. 4 juin 2003, n°02-11.134), et s’applique de façon générale à tous les types d’illégalités ou d’irrégularités de l’assemblée des copropriétaires (Cass. 3ème civ. 18 novembre 2008 précité).

En l’absence de notification ou si celle-ci est irrégulière, les copropriétaires peuvent contester la décision pendant cinq ans (article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précité).

Enfin, si un copropriétaire laisse s’écouler ce délai de deux mois, il pourra le cas échéant envisager d’engager la responsabilité quasi délictuelle du syndicat des copropriétaires (Cour d’appel de Versailles, 12ème cbre section 2. 17 novembre 2005, n°04/04595) ou la responsabilité délictuelle du syndic, sauf à ce que ce dernier justifie d’un doute légitime quant à la majorité requise, notamment en cas de silence de la loi (Cour d’appel de Paris, 23ème cbre B. 5 mars 2009, n°08/05968).

Le salarié qui démissionne pour suivre son conjoint à l’étranger peut-il bénéficier du chômage ?

Le droit à l’indemnisation chômage est en principe conditionné par la perte involontaire de son contrat de travail.

Toutefois, certaines démissions, qualifiées de légitimes, ouvrent également droit à l’assurance chômage. Tel est le cas de la démission pour suivre son conjoint qui change de domicile afin d’exercer un nouvel emploi.

Se pose alors la question de l’indemnisation chômage du bénéficiaire quand celui-ci suit son conjoint à l’étranger ?

En effet, ne peut prétendre à l’allocation chômage le demandeur d’emploi que s’il réside sur le territoire français (art. 4 du Règlement chômage du 26 juillet 2019).

Selon le Pôle emploi, deux situations sont envisagées :

  • Si vous partez dans un Etat européen (UE, EEE, Royaume-Uni ou Suisse), vous pouvez prétendre au maintien de l’allocation chômage durant 3 mois maximum si, avant votre départ, vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi en France et que vous avez ouvert des droits. Cette période pouvant être éventuellement prolongée jusqu'à 6 mois (au libre choix des Etats membres).Pour pouvoir en bénéficier, Pôle emploi délivre un formulaire « U2 - Maintien de droit aux prestations de chômage ». Ce document est destiné à la personne qui se trouve au chômage sur le territoire d'un État membre et qui se rend sur le territoire d'un autre État membre afin d'y chercher un emploi. »
  • La démission pour suivre le conjoint étant légitime, le demandeur d’emploi pourra prétendre à l’allocation chômage à son retour en France.

 Attention, toutefois, car ce droit est conditionné par une inscription au Pôle emploi dans un délai de 4 ans maximum suivant la date de démission (art. 7 du Règlement chômage du 26 juillet 2019).

Doit-on décompter du forfait jours le temps passé à un trajet de mission ?

Le salarié en forfait jours dispose d’un nombre de jours de travail sans qu’un nombre d’heures ne soit fixé.

Ainsi, « toute journée comportant pour partie du temps de travail, même dans des proportions très faibles, doit être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d'une demi-journée de repos (Rapport AN n° 1826 p. 169) ».

En effet, selon le Ministère du travail, le forfait en jours repose sur l'abandon d'une logique de décompte des heures de travail effectif.  
Dès lors, peu important le nombre d’heures travaillées dans la journée, il sera comptabilisé une journée ou, si l’accord le prévoit, une demi-journée à condition que l’intervention ne dépasse pas cette durée (Circulaire 2000-07 du 6/12/2000).

Lorsque pour se rendre à un lieu de travail, le salarié en forfait jours réalise un long trajet en voiture qui couvre tout ou partie d’une journée non travaillée (un dimanche par exemple), doit-on le décompter du forfait jours ?

A notre sens non, en application des éléments ci-dessus évoqués, car le salarié n’a pas exécuté, y compris dans de faibles proportions, son travail sur cette journée.

Quelle fiscalité pour la prise en charge par la société des cotisations sociales sur dividendes ?

Les cotisations sociales obligatoires des travailleurs non salariés sont des dettes personnelles dont le paiement incombe aux travailleurs indépendants. Il en est ainsi de la part des revenus distribués supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission ainsi que des sommes versées en compte courant perçue par le gérant associé majoritaire d’une SARL. (art. L. 131-6 du code la sécurité de la sécurité sociale).

Toutefois, la société peut acquitter ces cotisations sociales en lieu et place du dirigeant dans la mesure où leur prise en charge est prévue, pour les gérants de SARL, par les statuts ou a été approuvée par l'assemblée générale.

Dans ces conditions, les cotisations sociales prises en charge par la société au nom du dirigeant présentent le caractère d'un supplément de rémunérations et sont déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 211 du CGI. Corrélativement, cette somme, qui constitue un avantage, est imposable à l'impôt sur le revenu au nom du dirigeant dans les conditions de droit commun prévues à l'article 62 du CGI (Rép. min. Frassa JO Sénat question n° 12909 du 31 octobre 2019).

Peut-on mobiliser son CPF quand on prend sa retraite ?

Le compte personnel de formation (CPF) est ouvert à toute personne âgée de 16 ans. Il est alimenté à hauteur de 500 € chaque année, dans la limite d’un plafond total de 5 000 € (C. trav. Art. R. 6323-1).

La finalité de ce compte est de permettre à son bénéficiaire de se former tout au long de sa vie professionnelle.

Toutefois, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire se trouve dans l’une des situations suivantes (C. trav. Art. L 6323-3 et L 5421-4) :

• Il a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein sans décote (personne ayant 62 ans pour la génération née à partir de 1955 et la durée d’assurance requise permettant départ à taux plein) ;

• Il a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein dans le cadre d’un départ anticipé (carrières longues, handicap, …) ;

• Il a dépassé de 5 ans l’âge légal de départ à la retraite (à partir de 67 ans pour la génération née à partir de 1955).

Ainsi, dès lors que le titulaire du CPF bénéficie d’une retraite à taux plein, il ne peut plus mobiliser son CPF pour une formation, même s’il a repris une activité professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi retraite.

En revanche, le titulaire du CPF qui s’inscrit dans le cadre d’un cumul emploi retraite mais avec un taux minoré de sa retraite, peut encore mobiliser ses droits CPF et acquérir de nouveaux droits.

Qui peut être destinataire des données de ressources humaines ?

Qui en dehors des collaborateurs des services des ressources humaines peut avoir accès à ces dites ressources ? Un service en charge des audits pourrait-il y en être destinataire ?

La CNIL, dans un référentiel portant sur le traitement des données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion du personnel, indique que seules les personnes habilitées au titre de leurs missions ou de leurs fonctions, peuvent accéder aux données à caractère personnel traitées, et ce, dans la stricte limite de leurs attributions respectives et de l’accomplissement de ces missions et fonctions. Il peut s’agir, par exemple des personnes habilitées chargées de la gestion du personnel ou de la gestion de la paie, ou des personnes habilitées chargées d’assurer la sécurité des personnes et des biens, pour les besoins du contrôle d’accès aux locaux et aux outils de travail, ou encore des supérieurs hiérarchiques des employés concernés, à l'exclusion des données relatives à l'action sociale directement mise en œuvre par l'employeur.

La CNIL précise qui peut être destinataire de ces informations. Parmi le public cité, on retrouve effectivement les entités chargées de l'audit et du contrôle financier de l'entreprise.

Occuper un bien immobilier héréditaire vaut-il acceptation tacite de la succession ?

L’article 782 du Code civil énonce que l’acceptation d’une succession peut être tacite dès lors où « le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant ».

La jurisprudence considère ainsi qu’occuper un bien successoral vaut acceptation tacite de la succession (Cass. Req. 8 novembre 1987, S. 1890. 1. 503) lorsque cette occupation n’existait pas antérieurement au décès (Cass. 1ère civ. 19 décembre 1979, n°78-15.049). La jurisprudence ajoute, concernant l’occupation d’un bien immobilier du défunt ayant débuté avant le décès de celui-ci, et qui se serait poursuivie ultérieurement, que l’héritier ne saurait être regardé comme acceptant la succession, en l’absence de tout acte d’immixtion ou intention nettement décevable chez lui d’accepter la succession (TGI de Beauvais. 26 novembre 1980).

Ainsi, la simple occupation ou utilisation d’un bien successoral ayant débuté avant le décès, mais s’étant poursuivie ultérieurement, ne constitue pas à elle seule, un cas d’acceptation tacite de la succession.

Tout au plus, l’occupant sera redevable, à l’égard de l’indivision successorale, d’une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage, et dont le montant sera porté à l’actif du compte de l’indivision (article  815-9 du Code civil).

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Mention  TRES BIEN en particulier pour la période du confinement. Vous m’avez aidée à passer cette épreuve en me permettant de compléter mon savoir au quotidien en ces temps d’actualité mouvante et brulante ! Votre écoute et votre soutien ont été également d’un grand réconfort !
Encore bravo à vous tous et au plaisir de vous avoir au téléphone !

Cécile A.

Expert-comptable CAC

Un grand merci à l’ensemble de l’Equipe pour la qualité des réponses qui sont fournies à chacune de mes questions.

Maître B.

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